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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives du tag : Covid-19

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire 27 mars 2020

Le texte prévoit l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois dès l’entrée en vigueur de la loi.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Son titre Ier crée un état d’urgence sanitaire.

Le nouveau chapitre du Code de la santé publique, issu du titre Ier de la loi du 24 mars 2020 et intitulé : « État d’urgence sanitaire » comprend les articles L. 3131-12 à L 3131-20. Ce chapitre, a la particularité de créer un régime juridique temporaire, qui ne pourra s’appliquer que jusqu’au 1er avril 2021.

 

Déclaration de l’état d’urgence sanitaire

En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, le Conseil des ministres, décide par décret, à la suite d’un rapport du ministre chargé de la santé, de déclarer l’état d’urgence sanitaire (EUS). Ce décret est motivé et détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application (tout ou partie du territoire métropolitain, territoire des collectivités, DOM-ROM-COM, et Nouvelle‑Calédonie). Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement au titre de l’EUS. Le parlement peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

 

Prorogation

Au-delà d’un mois, la prorogation de l’EUS ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques. La loi fixe la durée de prorogation. Mais, par décret en Conseil des ministres, il peut être mis fin à l’EUS avant la fin du délai légal.

Toutefois, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit une dérogation à la prorogation. En effet, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois sur la totalité du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Mais un décret pris en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pourra en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. Après les deux mois, la prorogation peut être uniquement décidée par la loi. Par ailleurs, un décret en Conseil des ministres peut mettre fin l’EUS.

 

Restrictions des libertés

L’article L. 3131‑15 du Code de la santé publique liste dix domaines pour lesquels les mesures restrictives de liberté qui peuvent être prises dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré dans le seul but de garantir la santé publique. A cette fin, le Premier ministre peut prendre des mesures par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé.

 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, …, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

5° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

8° prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

9° en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑12. »

Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général 

La loi précise que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, quand elles ne sont plus nécessaires, il y est mis fin sans délai.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale, agents de surveillance et gardes champêtres peuvent également procéder à la constatation de ces infractions.

De plus, afin de prendre des mesures dans les dix domaines définis par la loi, le Premier ministre doit désormais prendre un décret (et non plus par arrêté comme cela était prévu au début de la crise sanitaire).

C’est pourquoi le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’ article 3 du décret précité interdit ainsi et jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

A noter que le préfet  est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Source: Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire

Demande de libération des personnes enfermées dans les zones d’attente dans les aéroports 27 mars 2020

Lettre ouverte du président de l’Anafé, dont la LDH est membre

Monsieur le Premier ministre,

Madame la ministre de la Justice,

Messieurs les ministres de l’Intérieur, de l’Europe et des affaires étrangères, de la Solidarité et de la santé,

 

L’Anafé (association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) souhaite vous faire part de ses extrêmes préoccupations quant aux risques de contamination par le Covid-19 des personnes maintenues en zone d’attente ainsi que du personnel y intervenant, à la violation des prescriptions du Président de la République, du ministère de la santé et de l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour limiter la propagation du virus et à la privation de liberté sans objet des personnes maintenues.

Aujourd’hui, le 19 mars 2020, 53 personnes sont maintenues en zones d’attente dont 47 dans la ZA de Roissy, 1 à Orly, 2 à Marseille-Provence, 2 à Bâle-Mulhouse et 1 à Toulouse. Certaines sont présentes depuis plusieurs jours (une personne est présente depuis 14 jours), d’autres ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire hier.

Il est reproché à ces personnes de ne pas justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire ou de solliciter la protection internationale au titre de l’asile, ce qui justifie leur placement en zone d’attente. Or, la loi prévoit qu’elles ne peuvent être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ (ou à l’examen de leur demande d’asile) et à la condition expresse qu’il existe des perspectives raisonnables que ce départ puisse être effectif à brève échéance[1]. Or, l’éloignement de ces personnes est impossible, aujourd’hui et pour les semaines à venir et ce, pour deux raisons. D’une part, la plupart des liaisons aériennes avec les pays vers lesquels elles devaient être renvoyées ont été interrompues. D’autre part, leur éloignement du territoire serait contraire aux recommandations de l’OMS qui visent à limiter les risques d’exportation ou d’importation de la maladie.

La privation de liberté subie par ces personnes ne répond donc pas aux conditions prévues par les textes applicables aux droits des étrangers en France et leur est imposée en violation de leurs droits fondamentaux.

Sur le plan sanitaire, aucune mesure satisfaisante ne semble avoir été mise en place, ni pour les protéger ni pour protéger les personnes qui gèrent ces lieux ou y interviennent quotidiennement contre les risques de contamination.

Il n’existe pas de protocole permettant de s’assurer que tant les personnes étrangères qui arrivent en ZA que les personnels qui y pénètrent ne sont pas porteuses du virus. Si des mesures ont été prises à Roissy dès l’arrivée en aérogare et ensuite dans la ZAPI (zone d’attente pour les personnes en instance) du fait de la présence de l’unité médicale de la zone d’attente qui est présente tous les jours de 8h à 20h, il n’en va pas de même pour les autres zones d’attente où il n’y a pas de présence médicale. Si certains services de la police aux frontières parlent de mise à l’isolement, d’autres parlent de transfert à l’hôpital ou d’appel aux pompiers ou SAMU. La présentation à un service médical serait soumise à l’apparition de symptômes, ce qui ne permet pas d’éviter la contamination en cas de porteurs asymptomatiques. Certains personnels de la PAF auraient été formés à détecter les symptômes, sachant qu’ils ne font pas partie du personnel de santé – ce qui a pu créer du stress chez certains.

Les personnes enfermées ne sont pas toujours informées des risques liés à la contamination par le Covid-19 et des mesures mises en place par le gouvernement. Il en va de même pour l’évolution de la situation au niveau national et mondial. Il va sans dire que l’affichage des préconisations du ministère de la santé en langue française ne saurait suffire.

Les prescriptions du Président de la République et du ministère de la santé ne peuvent pas être respectées dans ces lieux, qu’il s’agisse de la distanciation sociale ou des gestes barrières.

L’Anafé a pu également noter qu’il y avait un cruel manque de matériel nécessaire pour les personnes maintenues et le personnel intervenant en ZA incluant les services de police. A Roissy par exemple, le personnel de police a des gants et des masques. Mais ce n’est pas le cas du reste du personnel présent sur place et des personnes maintenues. Si du savon et du gel hydroalcoolique ont été distribués et mis à disposition la semaine dernière, il semble qu’il y ait une rupture dans l’approvisionnement à l’heure actuelle. Dans les autres ZA, la situation est plus disparate. D’une manière générale, il semblerait que la police ait accès à des masques, gants et gel hydroalcoolique ou savon. Pour les personnes maintenues, il n’y a pas toujours de savon ou de gel.

Avec la restriction des liaisons aériennes, il semblerait que les risques de contamination probables soient plus liés à la présence du personnel en raison de la propagation du virus en France, bien que les risques d’une contamination par une personne qui arriverait sur le territoire ne soient pas à exclure.

Le 18 mars encore, il y avait des liaisons avec l’Espagne dans a minima les aéroports de Nantes, Bordeaux, Orly, Marseille-Provence, Beauvais, avec l’Italie dans les aéroports d’Orly, Marseille, Beauvais, avec la Grèce dans les aéroports d’Orly, Marseille et Beauvais. De nombreux aéroports continuent de desservir l’Algérie, le Maroc et le Portugal. Le 19 mars, à Roissy, la plupart des vols maintenus sont des vols internes, des vols intra-européens ou à destination des Emirats Arabes Unis, du Canada… Mais la situation évolue très vite, des vols étant annulés d’heure en heure.

Les conséquences d’une contamination dans de tels lieux, confinés, sans aération, sans avoir la possibilité d’ouvrir les fenêtres et parfois même de s’aérer, auraient des conséquences catastrophiques en termes de contamination concomitante d’un nombre de personnes (enfermées ou salariées) présentes.

Par ailleurs les refoulements se poursuivent et ce, en violation des prescriptions de l’OMS qui prévoit qu’il faut limiter les risques d’exportation ou d’importation de la maladie.

D’une part, il semblerait que dans certains aéroports soient privilégiés les refoulements directs au moment de l’arrivée (encore appelés refoulements à chaud) c’est-à-dire sans placement en zone d’attente. Au-delà de la question sanitaire, cette pratique pose la question de la violation du principe de non-refoulement et du droit d’asile.

D’autre part, certaines personnes maintenues en zones d’attente auraient fait l’objet de refoulement hier (dans les zones d’attente d’Orly, Toulouse, Marseille notamment). Plusieurs personnes ont fait l’objet de tentative de renvoi hier à Orly. Deux personnes maintenues qui se seraient opposées à leur embarquement, ont été déférées au tribunal correctionnel de Créteil et ont une audience en comparution immédiate ce jour. Si la légalité de la pratique n’est pas remise en doute à ce stade, se pose la question du risque de contagion dans les prisons (à l’heure où un premier détenu est décédé à Fresnes), notamment du fait de l’arrivée récente sur le territoire. De même, un couple maintenu le 18 mars à Beauvais en provenance de Grèce semble avoir été refoulé ce jour étant donné qu’il n’est plus en zone d’attente.

Par ailleurs, du fait de la fermeture de nombreuses juridictions (tribunaux administratifs et juridictions judiciaires), il n’y a pas d’accès au juge garanti. Déjà pour les personnes en demande de protection internationale dont la demande aurait été rejetée par le ministère de l’intérieur, il est matériellement impossible pour elle de déposer un recours.

De plus, certaines juridictions judiciaires ne siègent plus. Tel est le cas du tribunal de grande instance de Bobigny, dont dépend la zone d’attente de Roissy. En effet, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a pris une ordonnance de roulement mardi 17 mars          2020 précisant que « les audiences du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien des étrangers en zone d’attente internationale sont annulées pour toute la durée d’application du plan de continuité ». Ainsi, depuis hier, il n’y a plus d’audience devant le JLD de Bobigny. Les personnes maintenues qui devraient être présentées au JLD font donc l’objet de libération en raison de l’expiration de la durée légale de maintien (que ce soit au bout de 4 jours ou au bout de 12), restant enfermées jusqu’alors.

Pour les personnes que l’Anafé suit dans les différentes zones d’attente et pour lesquelles l’obtention des documents administratifs (refus d’entrée, maintien en ZA, décision du JLD, refus d’admission au titre de l’asile…) sont nécessaires pour exercer les voies de recours, les services de police nous ont répondu qu’il fallait que l’on se déplace pour obtenir informations et/ou documents. C’est notamment le cas à Orly, Beauvais, Marseille, Bâle-Mulhouse. Cette réponse est scandaleuse dans le contexte sanitaire actuel. Surtout, une telle attitude ne permet pas aux personnes d’exercer leur droit et à l’Anafé d’exercer sa mission.

Malgré tous ces éléments, les placements en zones d’attente continuent.

Par exemple, le 18 mars 2020 à 10h, la ZAPI comptait 38 personnes maintenues (dont 4 ont été libérées du fait de l’absence d’audience du JLD). Le 19 mars à la même heure, la ZAPI comptait 47 personnes. A Marseille-Provence, il n’y avait personne le 17 mars, et deux personnes sont maintenues depuis – sans perspective d’éloignement étant donné que les compagnies aériennes qui desservent leur pays de provenance viennent d’annuler tous leurs vols. A Toulouse, il n’y avait personne le 18 mars mais une personne le 19 mars. A Bâle-Mulhouse, deux personnes sont présentes aujourd’hui alors qu’il n’y avait personne hier.

Le placement en zone d’attente alors qu’aucune possibilité de refoulement n’est raisonnablement envisageable d’un point de vue sanitaire et d’un point de vue des vols disponibles est donc sans objet, et confine à une privation de liberté arbitraire.

Au contraire, il augmente les risques de contamination des personnes qui y sont maintenues, des personnes qui y travaillent et potentiellement des pays où les personnes seraient éventuellement refoulées.

De telles pratiques vont à l’encontre du discours du 16 mars du Président de la République Emmanuel Macron qui a appelé à faire preuve « d’esprit solidaire et de sens des responsabilités ».

Le maintien en zone d’attente, les tentatives de refoulement et la persistance des placements en ZA dans le contexte actuel sont d’autant plus incompréhensibles qu’en ce qui concerne les centres de rétention administrative, aussi bien de nombreuses préfectures que de juridictions ont fait le choix de libérer les personnes pour éviter la propagation du virus et limitent grandement les placements.

Si l’argument de la fermeture des frontières pourrait être mis en avant pour justifier les refoulements « à chaud » ou les placements en zone d’attente, cet argument ne saurait tenir face aux impératifs mondiaux de limiter la propagation du virus à la fois sur le territoire national mais aussi au niveau mondial. De telles pratiques de l’administration sont donc irresponsables et ralentiront à coup sûr l’endiguement de l’épidémie au niveau mondial.

Ainsi, la privation de liberté des personnes étrangères dans les zones d’attente porte gravement atteinte au principe de précaution, à l’impératif de santé publique et à l’interdiction de la détention arbitraire.

C’est dans ce contexte que l’Anafé vous demande de :

–        Procéder à la libération immédiate de toutes les personnes maintenues,

–        Suspendre tous les refoulements (immédiats ou après placement) en raison du risque sanitaire de propager le virus dans d’autres pays,

–        Suspendre les placements en zones d’attente,

–        Assurer la prise en charge sanitaire des personnes qui se présenteraient aux frontières avec des symptômes.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Justice, Messieurs les ministres de l’Intérieur, de l’Europe et des affaires étrangères, de la Solidarité et de la santé, l’expression de mes salutations distinguées.

Alexandre Moreau

Président de l’Anafé


Source: Demande de libération des personnes enfermées dans les zones d’attente dans les aéroports

Le droit de retrait en droit du travail 27 mars 2020

Définition

En droit du travail, le droit de retrait est la possibilité donnée à un salarié de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé un danger grave et imminent.

Il s’agit d’un droit individuel qui s’applique au cas par cas, selon chaque situation, salarié par salarié, entreprise par entreprise. Cependant, plusieurs salariés, dans la même situation peuvent exercer ce droit en même temps.

 

Conditions à remplir

 

Le droit de retrait ne peut avoir lieu que si le travailleur a un motif raisonnable, qui existe. Il peut s’agir d’un travailleur qui :

  • dans le cadre de son travail, a des raisons sérieuses de penser qu’il se trouve face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
  • constate que les systèmes de protection sur son lieu de travail sont défectueux.

Ce danger est apprécié au cas par cas et son appréciation tient compte de l’expérience et des compétences du salarié.

En illustration :

La Cour de Cassation admet le droit de retrait si le matériel est défectueux, si les durées légales de travail ne sont pas respectées (Cass. soc. 2 mars 2010, P. n°08-45.086) ou encore, que l’agresseur d’un agent de transports publics est toujours en liberté (Cass. soc.1er mars 1995, P. n°91-43.406). 

Cependant, si un travailleur se fait agresser mais que l’agresseur est immédiatement arrêté, le droit de retrait de ses collègues après l’agression ne sera pas justifié car le danger a disparu (Cass. soc. 27 sept. 2017, P. n°16-22.224).

 

  • L’absence de mise en danger d’autrui

L’article L. 4132-1 du code du travail précise :

« Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.»

Ainsi, le salarié doit être attentif à ne pas exposer une autre personne à un danger grave et imminent en arrêtant son activité sur le fondement de son droit de retrait.

Rappel : Le droit de retrait est une faculté du salarié. Ce droit peut être utilisé, mais l’employeur ne peut pas contraindre le salarié à l’utiliser.

 

Conséquences de l’exercice du droit de retrait par le salarié

 

  • Si le retrait est justifié

L’existence d’un danger grave et imminent est avérée. L’employeur ne pourra pas sanctionner l’employé, ni effectuer de retenue sur son salaire pour avoir exercé son droit de retrait (article L4131-3 du Code du travail).

 

  • Si le retrait n’est pas justifié

Lorsque le salarié a fait un usage abusif de son droit de retrait, c’est-à-dire qu’il ne justifie pas d’un danger grave et imminent (conditions de travail qui ne menacent pas la vie ou la santé, situation dangereuse terminée au moment de l’exercice du droit de retrait…), plusieurs sanctions sont envisageables :

  • l’employeur peut retenir sur le salaire du travailleur les heures durant lesquelles il a suspendu son travail, et ce même si le travailleur est resté à disposition de son employeur ;
  • le travailleur peut être mis à pied, recevoir un avertissement ou dans les cas les plus graves, être licencié.

Attention : la décision de l’employeur ne peut être contestée que devant le Conseil des Prud’hommes.

 

Rôle du représentant du personnel au comité social et économique et l’inspection du travail

Lorsque le représentant du personnel au CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit dans le registre spécial dans lequel il indique les postes de travail concernés, les salariés individuellement concernés et la nature et la cause du danger.

L’exercice du droit d’alerte par les membres du CSE doit conduire immédiatement à une enquête de l’employeur qui doit permettre de faire cesser toute situation présentant un danger grave et imminent.

Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspection du travail doit être saisie immédiatement par l’employeur.

La saisine de l’inspection du travail n’incombe pas au CSE.

L’inspection du travail peut enclencher soit une procédure de mise en demeure afin que l’employeur prenne toutes les mesures utiles pour y remédier, soit une procédure de référé. L’inspecteur du travail va alors saisir le juge judiciaire qui statue en urgence pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. Le juge des référés peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier. Une astreinte peut enfin être délivrée.

 

Coronavirus et exercice du droit de retrait

Rappel : en 2009 lors de l’épidémie de grippe A (H1N1), une circulaire précisait que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale. Elle précisait aussi que dès l’instant où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié.

Cela a de nouveau été rappelé dans le présent cas de l’épidémie du Coronavirus. Ainsi, les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies dès l’instant où l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement qui sont disponibles et téléchargeables sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Autres questions pratiques

 

  • Peut-on exercer le droit de retrait à plusieurs ?

La situation de danger peut concerner une seule personne ou un groupe de travailleurs. Dès lors, le droit de retrait peut tout à fait être exercé collectivement.

Dans un tel cas, chaque salarié informe individuellement son employeur qu’il se retire de la situation de travail dangereuse, ce qui suppose que chacun ait un motif raisonnable de penser qu’il existe un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

En aucun cas, le droit de retrait ne doit pas être utilisé par les salariés pour faire valoir des revendications professionnelles (augmentation des salaires, de l’effectif, amélioration des conditions de travail, etc.), relevant pour leur part du droit de grève.

Pour rappel, le droit de grève s’entend d’un arrêt collectif de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail, alors que le droit de retrait pourra être utilisé par un ou plusieurs salariés tant que leur employeur n’aura pas pris les mesures nécessaires pour supprimer le danger et par exemple, n’aura pas mis en conformité ses machines ou bien n’aura pas renforcé son personnel de sécurité.

 

  • Quelles sont les formalités à remplir ?

Le droit de retrait n’est entouré d’aucune formalité particulière. 

Le salarié doit prévenir son employeur de l’existence d’un danger mais il n’a pas besoin de l’autorisation de son employeur pour exercer son droit de retrait.

Il doit simplement le prévenir, notamment si le danger est susceptible d’affecter les autres employés.

 

  • Quelles sont les obligations de l’employeur ?

S’il existe une situation de danger, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Il doit également veiller à ce que ses salariés puissent quitter les lieux et arrêter leur activité en toute sécurité (article L4132-5 du code du travail).

 

Textes en annexe

 

  • Pour les salariés du secteur privé

L’article L. 4131-1 du code du travail dispose :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

 

L’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 dispose :

« I.- L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

IV. – La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. »

 

Source: Le droit de retrait en droit du travail

Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire 27 mars 2020

Communiqué LDH

Le gouvernement va faire adopter, en 48 heures, par le parlement, un projet de loi qui autoriserait la création d’un état d’urgence sanitaire, lequel lui conférerait des pouvoirs extrêmement larges et donc dangereux.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) relève que l’article L3131-1 du Code de la santé publique prévoit déjà, et de manière toute aussi dangereuse, de nombreuses mesures, y compris individuelles. Les mêmes termes sont d’ailleurs repris dans le projet de loi du gouvernement.

Elle constate que les dispositions appelées à être votées permettront, comme pour l’état d’urgence, de maintenir en application des dispositions limitant les libertés individuelles et collectives pour une durée laissée, en fait, à la libre appréciation du pouvoir exécutif et de sa majorité parlementaire.

La création d’un comité scientifique, dont la composition reflète le manque d’indépendance, n’est pas de nature à offrir quelque garantie que ce soit.

Dans ce contexte, le recours à des ordonnances, dont une partie porte atteinte directement à certains droits sociaux, ne peut qu’accroître l’inquiétude. Elle s’étonne donc que le moratoire sur les coupures de gaz et d’électricité s’appliquent aux petites et moyennes entreprises (PME) et pas pour les personnes les plus démunies.

Après des élections municipales tantôt validées, tantôt reportées, c’est encore la vie démocratique du pays qui est mise en cause par la précipitation à faire adopter un texte qui n’est pas évidemment nécessaire.

Tout en ayant conscience de la nécessité de mettre en œuvre les mesures essentielles à juguler l’épidémie en cours, la LDH entend rappeler avec force que cela ne saurait autoriser les pouvoirs publics à porter atteinte aux libertés au-delà de ce qui peut être strictement indispensable à la lutte contre l’épidémie.

Elle entend aussi rappeler que les personnes résidant en France en situation de fragilité ou sous la responsabilité des pouvoirs publics doivent bénéficier de mesures spécifiques de nature à ce qu’elles ne soient pas pénalisées du fait de leur situation.

Paris, le 19 mars 2020

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Source: Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire