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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives de l'auteur : psenegas

Le 5 mai 2020 – Tribune collective, signée par Malik Salemkour “Sous le masque d’une Guinée confinée, une démocratie qui cherche de l’air”, publiée sur le point 8 mai, 2020

Tribune collective de plusieurs personnalités, dont Malik Salemkour, président de la LDH

À l’ombre de la crise sanitaire du Covid-19 couve la menace réelle de voir la démocratie du pays s’enliser dans les sables du 3e mandat du président Condé.

Comme ailleurs, la pandémie de Covid-19 fait peser la menace bien visible d’une nouvelle crise sanitaire sur la Guinée, un pays au système de santé fragile, qui a déjà été durement frappé par une épidémie due au virus Ebola en 2014. Cependant, à l’ombre de cette crise, un autre drame se joue : celui du déni démocratique par un pouvoir prêt à tout pour ouvrir la possibilité d’un 3e mandat au président Alpha Condé. La communauté internationale doit se remobiliser et se montrer proactive pour assurer le respect des droits fondamentaux et des principes démocratiques.

Un scrutin au forceps

Le 12 mars dernier, alors qu’un projet de changement de Constitution fait l’objet depuis un an d’une contestation massive menée par le Front national de défense de la constitution (FNDC), un premier cas de Covid-19 est recensé en République de Guinée. Malgré la menace sanitaire, le pouvoir organise au forceps un double scrutin législatif et référendaire le 22 mars, pour permettre la promulgation d’une nouvelle Constitution. Des centaines de milliers de manifestants dénoncent alors ce qu’ils qualifient de « coup d’État constitutionnel » et la communauté internationale (hormis la Chine et la Russie) remet en question la crédibilité des élections et du référendum. Quelques jours plus tard, l’état d’urgence sanitaire est décrété et différentes mesures sont mises en œuvre pour tenter de circonscrire l’épidémie à la capitale.

Répression sanglante par les forces de défense et de sécurité

Face à une contestation citoyenne inédite depuis l’arrivée au pouvoir d’Alpha Condé en 2010, les forces de défense et de sécurité ont recours à une répression sanglante. Les chiffres sont accablants : plus de 80 décès par balle en marge des manifestations, plus de 100 blessés graves et autant d’arrestations arbitraires, 40 disparitions forcées, intimidations, harcèlement et emprisonnement récurrents des leaders de la contestation… Aujourd’hui encore, un des leaders du FNDC, Oumar Sylla, est arbitrairement détenu après avoir dénoncé la répression à la radio. Le lendemain du référendum, des violences ont notamment éclaté à Nzérékoré où des témoignages rapportent que des personnes auraient été enterrées à la va-vite dans une fosse commune. Les dérives sont patentes et appellent à des enquêtes indépendantes. Dans ce contexte, toutes coopérations avec les forces de sécurité méritent d’être réinterrogées.

Lire la suite de la tribune sur Le Point

Source: Le 5 mai 2020 – Tribune collective, signée par Malik Salemkour “Sous le masque d’une Guinée confinée, une démocratie qui cherche de l’air”, publiée sur le point

Déconfinement : à marche forcée 8 mai, 2020

Communiqué LDH

Après la décision hasardeuse du président de la République de fixer la fin du confinement au 11 mai, on aurait pu s’attendre à un retour au fonctionnement normal de notre démocratie et de nos institutions. Au lieu de quoi, le gouvernement maintient un état d’exception en prolongeant l’état d’urgence sanitaire pour deux mois supplémentaires, jusqu’au 24 juillet prochain.

Pour cette période, le Parlement est sommé en urgence d’abandonner des pouvoirs exorbitants à l’exécutif : celui pourrait décider seul, avec les conseils de comités de scientifiques qu’il a choisi, de restreindre les libertés publiques et d’organiser la reprise de l’activité économique et sociale. Même le Conseil d’Etat, jusqu’ici bien timoré, s’en émeut et pointe des dérogations aux dispositions légales de droit commun qui ne pourront se fonder sur les justifications avancées.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) s’inquiète que la nécessaire lutte contre la pandémie du Covid-19 et la gestion de la sortie du confinement s’inscrivent dans une continuité autoritaire du pouvoir, assortie d’un mépris de l’Etat de droit, notamment à travers la mise à l’écart du pouvoir législatif et la marginalisation d’une justice diminuée par une mise en sommeil.

Le même projet de loi accorde des prérogatives préoccupantes aux préfets concernant des mesures individuelles de privation de liberté des personnes entrant sur le territoire, sans contrôle préalable d’un juge et sur la constitution d’un fichier sanitaire recueillant des données sensibles relevant du secret médical (l’état de santé de la personne). A quoi s’ajoute que l’application StopCovid reste envisagée en dépit des vives critiques portées sur son utilité et ses risques.

L’impréparation patente du gouvernement place les élus locaux et les décideurs économiques devant le fait accompli dans une cacophonie préjudiciable. Au lieu d’associer pleinement la représentation nationale, la société civile, les organisations syndicales et plus largement les citoyennes et les citoyens qui ont fait preuve d’esprit de responsabilité et d’une solidarité remarquable, l’exécutif exige une obéissance aveugle, sans critique possible, allant jusqu’à labelliser l’expression de la presse.

Face aux légitimes angoisses de la population, les conditions satisfaisantes d’une sortie du confinement restent à discuter, à préciser et à garantir rapidement dans les écoles, les entreprises, les transports… L’accès aux soins, aux masques comme aux tests doit être offert à toutes et tous, et dans tous les territoires, sans exclusion aucune, sans barrage financier.

Il revient au Parlement d’assumer pleinement son rôle de décision et de contrôle. La LDH attend de lui qu’il refuse ces nouvelles atteintes aux droits et libertés de toutes et tous. 

Paris, le 5 mai 2020

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Source: Déconfinement : à marche forcée

Le 3 mail 2020 – Tribune collective “Ouvrir le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police et la gendarmerie”, publiée dans Le Parisien 8 mai, 2020

Tribune collective, signée par la LDH

Dans une tribune au Parisien – Aujourd’hui en France, plusieurs associations, dont la LDH, personnalités et partis politiques interpellent Edouard Philippe sur l’existence d’un racisme au sein des forces de l’ordre qui ne se traitera pas en le résumant à une succession de faits individuels isolés.

Depuis le début du confinement, ont été filmés plusieurs cas de violences verbales, physiques ou symboliques exercées par des membres des forces de l’ordre à l’endroit de personnes d’origine immigrée habitant dans les quartiers populaires. Outre qu’ils sont particulièrement irresponsables dans une période où les circonstances de nos vies sont sources de stress et de tensions, ces faits sont inadmissibles car ils contreviennent à un maintien de l’ordre respectueux des droits et de la dignité des citoyens. (…)

Ce que nous vous demandons, c’est que soit enfin ouvert le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police et la gendarmerie nationales (…).

Depuis le début du confinement, ont été filmés plusieurs cas de violences verbales, physiques ou symboliques exercées par des membres des forces de l’ordre à l’endroit de personnes d’origine immigrée habitant dans les quartiers populaires. Pour une police sans racisme, la LDH signe, et vous ?

Signer la pétition pour une police sans racisme !

Paris, le 3 mai 2020

Lire la tribune dans Le Parisien

Source: Le 3 mail 2020 – Tribune collective “Ouvrir le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police et la gendarmerie”, publiée dans Le Parisien

Retour à l’école : n’oublions pas les enfants les plus vulnérables ! 8 mai, 2020

Communiqué commun et lettre ouverte commune à l’attention du ministre de l’Education nationale et de la jeunesse pour demander à ce que les mesures de renforcement de la continuité éducative soient étayées et élargies à tous les enfants en situation de précarité

A partir du 11 mai prochain, certains élèves reprendront le chemin de l’école. Pour ceux qui ont été privés de continuité scolaire durant le confinement, faute d’accès au numérique ou d’accompagnement suffisant, les problématiques sont multiples. A l’urgence sanitaire est venue s’ajouter, pour de nombreuses familles, une urgence éducative.

La récente volonté exprimée par le gouvernement de concentrer les efforts pour lutter contre les inégalités et favoriser la continuité éducative des enfants les plus vulnérables constitue un premier pas salué par nos organisations. Cependant, alors que ces mesures sont destinées aux élèves des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des « cités éducatives », nos organisations constatent qu’au-delà des territoires ciblés, les enfants et les jeunes en situation de grande précarité vivant en bidonvilles, squats, hôtels sociaux, hébergement d’urgence et d’insertion, aires d’accueil de gens du voyage, structures de la protection de l’enfance, sont exposés à des difficultés et des risques accrus de décrochage alors même que leur relation à l’école est essentielle.

Dans leur lettre adressée au gouvernement, nos associations dressent un état des lieux des principaux obstacles rencontrés par les enfants et les familles qu’elles accompagnent : entre 70 % et 80 % d’entre elles ne disposent ni d’un ordinateur, ni d’une tablette, ce qui rend quasiment impossible l’accès à l’enseignement à distance mis en place actuellement, qui repose entièrement sur la communication numérique. L’accès à l’électricité, à une connexion internet ou à un espace personnel est lui aussi compromis. Les adultes, souvent allophones et dépassés par les programmes scolaires qu’ils maîtrisent mal, sont souvent désarmés et peinent à accompagner et aider efficacement leurs enfants dans leur scolarité et l’appui aux devoirs. De nombreux parents rencontrent également des difficultés dans l’utilisation du numérique. Malheureusement pour beaucoup de ces familles, et ce malgré l’engagement des professeurs et associations, le maintien du lien se révèle très difficile, voire impossible.

Fortes de ces constats, nos associations demandent des mesures concrètes pour une meilleure prise en compte de tous les enfants et jeunes et de leurs besoins afin que le droit à l’éducation soit effectif pour toutes et tous. Parmi elles :

  • s’assurer que les mesures, destinées aux quartiers prioritaires, à la protection de l’enfance et à certains centres d’hébergement, bénéficient effectivement à l’ensemble des enfants et jeunes en grande précarité (bidonvilles, aires d’accueil de gens du voyage, squats, accueils sociaux, foyers, etc.), afin que tous puissent accéder aux outils informatiques ;
  • ils doivent aussi bénéficier de l’accompagnement scolaire prévu pendant l’été 2020 et pendant l’année 2020-2021 pour rattraper le retard, tout en s’assurant que ces mesures ne soient vécues ni comme une punition, ni comme un facteur de stigmatisation ;
  • au vu de l’impact différentiel du confinement sur la scolarité des enfants en fonction de leur milieu social et de leurs conditions de vie, il est impératif que la période actuelle soit uniquement considérée comme une période de consolidation des acquis, et que celle-ci ne soit pas considérée comme ayant été « suivie » par les enfants et les jeunes ;
  • l’investissement de l’Etat dans l’égalité numérique doit permettre à tous les enfants et jeunes d’être équipés et avoir accès à une connexion, et à tous les enseignants d’être formés à l’accompagnement des élèves à distance ;
  • développée cette année par le gouvernement dans les squats et bidonvilles, la médiation scolaire doit être renforcée dans la durée et élargie à tous les enfants et jeunes qui en ont besoin, quel que soit leur lieu de vie. En effet, l’attention portée aux élèves les plus fragiles à l’occasion de cette période de crise ne doit pas faire oublier les enfants et jeunes en situation de précarité les plus éloignés de l’école, qui ne sont pas encore élèves.

Aujourd’hui plus que jamais, le défi du respect du droit à l’éducation pour chaque enfant et chaque jeune revêt une importance considérable pour tous les acteurs de l’éducation et du secteur social. Ensemble, nous appelons le gouvernement à s’engager pour que le droit à l’éducation soit effectif pour tous les enfants en métropole et en Outre-mer et pour faire de la devise républicaine une réalité pour tous et toutes.

Télécharger la lettre ouverte

Signataires :
Sébastien Lyon, directeur général d’Unicef France
Florent Guéguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité
Clémentine Sinquin, déléguée générale du CNDH Romeurope
Stéphane Lévêque, directeur de la Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes
Anne-Marie Harster, présidente de Solidarité Laïque
Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme

Paris, le 4 mai 2020




Source: Retour à l’école : n’oublions pas les enfants les plus vulnérables !

Le Conseil d’État confirme que l’urgence sanitaire ne peut pas justifier l’arrêt de la demande d’asile en IDF 8 mai, 2020

Communiqué commun : Acat, Ardhis, Droits d’urgence, Gisti, Kâlî, LDH, Utopia 56

Plutôt que d’ouvrir un bureau en Île-de-France pour enregistrer les demandes d’asile comme le tribunal administratif de Paris le lui a ordonné le 21 avril, le ministre de l’Intérieur s’est entêté et a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

La plus haute juridiction administrative a donc été amenée à se prononcer aujourd’hui 30 avril 2020 sur une situation inédite : l’État peut-il décider, en dehors de tout cadre légal, de s’affranchir de ses obligations en matière d’accès à la demande d’asile dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire ? La réponse est sans appel : NON

L’argument dont l’administration use et abuse habituellement n’a pas fonctionné aujourd’hui : elle ne peut prétendre ne pas avoir “les moyens” de remplir ses obligations ce qui la dispenserait, selon elle, de respecter les droits fondamentaux.
Le Conseil d’État a donné raison aux sept associations et au Défenseur des droits. Il est ordonné que les Guda réouvre dans un délai de 5 jours, en priorité pour les personnes plus vulnérables.

Nos associations seront dès lors attentives au respect scrupuleux de cette injonction par l’État et notamment au fait que toute personne arrivant en France et sollicitant l’asile est une personne vulnérable ! Actuellement, cette notion ne peut pas servir aux préfectures pour opérer un tri entre les personnes.

Le droit d’asile est un droit fondamental et l’État ne peut pas s’exonérer de ses obligations quand bon lui semble, même en période d’épidémie.

En espérant que cette fois-ci le message soit passé !

Paris le 30 avril 2020

Signataires : Acat, Ardhis, Droits d’urgence, Gisti, Kâlî, LDH, Utopia 56

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Source: Le Conseil d’État confirme que l’urgence sanitaire ne peut pas justifier l’arrêt de la demande d’asile en IDF

Le futur doit être différent du passé 24 avril, 2020

Appel du FCE, dont la LDH est membre

Dix leçons tirées dans la crise, pour être largement discutées

L’humanité traverse une crise sans précédent, avec beaucoup de souffrance, de sacrifices, de douleurs et de changement drastique pour notre vie quotidienne. La crise nous apporte de nombreuses leçons pour le future. Le Forum civique européen (FCE) vous en propose dix. 

Leçon une : notre propre sécurité dépend de la sécurité des autres.
Nous avons besoin d’une protection sociale et d’un système de santé universel pour tous et toutes, partout dans le monde.

Leçon deux : nous sommes toutes et tous vulnérables et nos destinées sont liées. Solidarité, égalité, droits, attention doit être au fondement des relations internationales comme du vécu de chaque jour.

Leçon trois : le bien commun existe.
Les institutions publiques doivent servir, protéger et mettre en œuvre le bien commun, pas les intérêts particuliers. 

Leçon quatre : la démocratie est l’antivirus indispensable dont nous avons tous besoin.
La conscience qu’on les citoyens, la participation citoyenne, une information digne de confiance, la recherche et l’éducation publiques, des institutions transparentes contribuer à assurer le bien public.

Leçon cinq : le marché mondialisé a échoué.
La production doit être relocalisée, l’économie circulaire développée, un revenu universel de base pour tous assuré.

Leçon six : nous sommes les dépositaires de la terre, pas ses propriétaires.
Avec notre confinement la nature récupère des dommages que nous faisons. Nous devons retourner au monde avec une responsabilité de justice écologique.

Leçon sept : les vrais héros sont les travailleurs essentiels, avec les femmes au premier rang. Leur contribution doit être reconnue dans la hiérarchie sociale, les invisibles doivent accéder pleinement à tous leurs droits.

Leçon huit : le temps doit ralentir.
Le confinement nous a obligés à donner toute leur place aux liens sociaux, à la patience, à la compassion : nous devons garder cela à long terme.

Leçon neuf : nous avons besoin des sécurités humaines, sociales, écologiques.
Nous nous engageons pour que la remise en état et la transition soient justes, dans notre pays, en Europe et partout dans le monde.

Leçon dix : le futur doit être différent d’hier Nous devons apprendre des Leçons et agir ensemble.

Le FCE est un réseau de plus de 100 associations de 28 pays en Europe, dont la LDH. Nous menons la #MEGA Campaign (Make Europe Great for All – une Europe pour tou-te-s), informons sur la situation dans l’espace civique en Europe avec Civic Space Watch. Nous œuvrons à ce que l’Article 11 du traité de l’Union européenne se traduise par une démocratie participative et un réel dialogue entre les institutions et les représentants des associations.

 

 

Source: Le futur doit être différent du passé

20 organisations interpellent le Premier ministre pour défendre la liberté d’expression des associations dans les centres de rétention 24 avril, 2020

Lettre ouverte signée par la LDH

Monsieur le Premier ministre,

La politique migratoire que vous menez a-t-elle besoin de s’entourer de silence ? N’est-il pas essentiel qu’elle soit au contraire soumise à la transparence, à l’examen et à l’interpellation citoyenne et au regard critique des organisations de la société civile ?

La récente ouverture par l’administration du marché de l’accompagnement juridique des personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention administrative semble pourtant marquée par cette volonté de silence.

Alors même qu’il s’agit d’un droit fondamental garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme, le ministère de l’intérieur a supprimé, dans le nouveau marché, les clauses qui garantissaient explicitement la liberté d’expression et de témoignage sur les situations vécues par les personnes enfermées. Il a durci les clauses de confidentialité et de discrétion. N’est ainsi plus garantie la possibilité de rendre publiques, avec l’accord de la personne retenue et dans le respect de sa vie privée, les informations sur une situation individuelle. Alors que dans le même temps le ministère sanctionne financièrement très lourdement la diffusion de données à caractère personnel ! Enfin, il se donne la possibilité de retirer l’agrément sans motif et sans délai à toute personne salariée d’une association intervenante.

Or, les personnes qui sont enfermées en rétention le sont sur décision administrative — jusqu’à 90 jours, dans la promiscuité et des tensions connues — et il s’agit d’hommes, de femmes, de familles, d’enfants, de personnes malades, et souvent vulnérables. Elles sont enfermées dans des lieux oppressants, dont l’existence même est méconnue par la plupart, difficiles d’accès, marqués par un contexte de tensions extrêmes.

Il est essentiel de faire entendre la parole de ces personnes fragilisées, et de témoigner de ce qu’elles vivent, de rendre compte des procédures administratives très complexes qui les concernent, des conditions de restriction de liberté qui les frappent et de l’expulsion qui les attend, mais aussi des procédures mises en œuvre pour faire valoir leurs droits et parfois des raisons de leur remise en liberté.

Réduire au silence les associations qui interviennent auprès de ces personnes serait une atteinte grave à leurs droits et à la liberté d’expression et de témoignage des associations alors même que ce droit est garanti par la Charte d’engagements réciproques entre l’État, le mouvement associatif et les collectivités territoriales signée par un de vos prédécesseurs le 14 février 2014 qui indique en son article II : « L’État et les collectivités territoriales reconnaissent aux associations une fonction d’interpellation indispensable au fonctionnement de la démocratie. »

La liberté d’expression et d’interpellation est un bloc indivisible. Interdire aujourd’hui de témoigner de ce que vivent les personnes étrangères en centre de rétention, ce serait comme interdire demain de témoigner de ce que vivent les personnes en prison, les malades dans les hôpitaux, les personnes à la rue. Cette liberté est un pilier des libertés civiques, garant de la transparence de la vie démocratique, de la responsabilité et de la redevabilité des pouvoirs publics et des autorités administratives auprès de l’opinion. Dans le contexte épidémique actuel, nos organisations se mobilisent. Elles restent convaincues que le regard extérieur des associations est essentiel pour la protection de la santé publique et le respect des droits de tous.

Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons d’exercer votre autorité pour que soit garantie la liberté d’expression et de témoignage des associations intervenantes dans les centres de rétention administrative, comme doit être préservée celle de l’ensemble des associations et organisations de la société civile chargées d’une mission d’intérêt général.

Le 23 avril 2020

Signataires : Acat ; ADDE ; Amnesty International France ; Anafé ; ATD Quart Monde ; La Cimade ; CCFD – Terre Solidaire ; Comede ; Emmaüs France ; Fédération des Acteurs de la Solidarité ; Fasti ; Gisti; LDH ; MDM ; Mrap ; Observatoire citoyen du centre de rétention de Palaiseau ; Secours islamique France ; Syndicat des avocats de France ; Syndicat magistrature ; Uniopss

Source: 20 organisations interpellent le Premier ministre pour défendre la liberté d’expression des associations dans les centres de rétention

Coup bas contre les droits au recours des étrangers 24 avril, 2020

Communiqué LDH

Par ordonnance du 15 avril, le gouvernement vient de ramener à un jour après la fin de l’état d’urgence sanitaire le point de départ des délais de recours à l’encontre des obligations de quitter le territoire français (OQTF), quelles que soient leurs modalités, les arrêtés de transfert Dublin et les décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), alors que dans une précédente ordonnance ce point de départ était prévu d’un mois.

En temps ordinaire, les délais de recours (quarante-huit heures, quinze jours ou un mois selon les cas) sont déjà extrêmement brefs et difficiles à mettre en œuvre, et sont loin de permettre à toutes les personnes concernées de faire valoir leurs droits. Cette nouvelle ordonnance restrictive qui s’imposerait à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, sans tenir compte des circonstances exceptionnelles, est une négation de l’accès réel à la justice et présente un caractère discriminatoire totalement infondé.

En effet, si des incertitudes persistent sur la date et les conditions de cette sortie, une chose paraît certaine, le Premier ministre l’a d’ailleurs affirmé, il faudra un temps long pour le « retour à la normale ».

Les étrangers les plus précaires, qui font déjà partie des habitants de ce pays qui souffrent le plus actuellement des difficultés d’accès aux ressources vitales, ne pourront certainement pas avoir accès normalement du jour au lendemain aux conseils et aides juridiques indispensables. Nul ne sait comment les permanences d’accueil associatives qui jouent un rôle central pour le droit des étrangers, comme les cabinets d’avocats, pourront reprendre leurs activités, particulièrement celles tenues dans des locaux publics, et faire face à tous les dossiers en retard accumulés.

A l’heure où de nombreuses voix s’élèvent pour dire la nécessité de remettre en débat la question de la régularisation des étrangers vivant en France, cette décision visant à faire obstacle à l’accès réel à la justice est un signal particulièrement négatif. La Ligue des droits de l’Homme (LDH) en demande l’annulation.

Paris, le 22 avril 2020

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Source: Coup bas contre les droits au recours des étrangers

Prud’hommes : les salariés doivent pouvoir défendre leurs droits 24 avril, 2020

Communiqué LDH

De très nombreux conseils des prud’hommes sont actuellement fermés sur le territoire. L’activité juridictionnelle a totalement cessé depuis le début de l’état d’urgence sanitaire, y compris en matière de référé, empêchant les salariés de défendre leurs droits.

La cessation de la justice prud’homale n’est pourtant pas imposée par les ordonnances issues de l’état d’urgence sanitaire. L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit au contraire la possibilité de poursuivre l’activité juridictionnelle, en aménageant son fonctionnement, en permettant de pallier l’empêchement d’un ou plusieurs conseillers prud’homaux, en restreignant éventuellement leur nombre, en organisant les débats par tous moyens de communication électroniques ou par visioconférence.

La fermeture de conseils des prud’hommes, parmi les plus importants en termes de volume d’affaires traitées, porte une atteinte grave et illégale au droit de tout citoyen d’accéder au service public de la justice prud’homale et au principe d’égal accès à la justice dès lors que tous les salariés de France ne se retrouvent pas dans la même situation.

Le comportement abusif d’employeurs n’est donc plus sanctionné et certains salariés lésés se retrouvent dans l’impossibilité d’accéder aux moyens financiers nécessaires à leur subsistance en particulier en situation de confinement, faute de pouvoir faire respecter le droit du travail.

C’est la responsabilité du ministère de la Justice et des présidents des cours d’appel de rétablir sans délais l’accès à la justice en leur en donnant les moyens.

Paris, le 21 avril 2020

Source: Prud’hommes : les salariés doivent pouvoir défendre leurs droits

Réquisition et Covid-19 24 avril, 2020

Par la Fondation Abbé Pierre et la Ligue des droits de l’Homme

L’épidémie de Covid-19 et la période de confinement soulèvent la question, depuis quinze jours, de la réquisition pour protéger les personnes sans-abri et mal-logées.

Cette note donne un rapide aperçu des pouvoirs de réquisitions qui existent, au regard de l’état d’urgence, avec illustration de la jurisprudence. Cela ne répond pas à toutes les questions, voire en soulève, mais éclairera un peu le sujet. 

Toute sorte de locaux peuvent être réquisitionnés. La réquisition ne garantit pas en soi des réponses satisfaisantes en terme de qualité, encore moins de maintenir ces réponses après la période de confinement. 

Il convient donc, au-delà des textes et de l’intention, de rester très vigilant à ce qui est effectivement réquisitionné par la puissance publique, si réquisition il y a.

 

Les autorités publiques peuvent être en droit de réquisitionner des biens ou des personnes lorsque l’intérêt public l’exige. Concernant les biens, il ne s’agit pas d’un transfert de propriété (comme dans la préemption), ni d’une mise à disposition ou une location par le propriétaire, mais d’un usage temporaire décidé unilatéralement par la puissance publique à ses fins (avec indemnisation du propriétaire).

Plusieurs régimes de réquisition concernant le logement et l’hébergement des personnes en difficulté existent, tandis que la loi Covid-19 crée une nouvelle possibilité.

 

1. La réquisition de la loi Covid-19

La loi d’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020[1] permet au Premier ministre de prendre un décret afin de procéder à la réquisition de « tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire », suivant le régime d’indemnisation organisé par le Code de la Défense[2].

L’article 12-1 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit la possibilité de réquisitionner des établissements recevant du public (ERP), tels que des hôtels.

Cet article ne vise donc pas les logements (appartements et maisons individuels[3]).

Toutefois, il ne réserve pas, explicitement, le bénéfice de la réquisition au personnel de santé ou aux salariés employés par des entreprises dont le fonctionnement est nécessaire. Il devrait pouvoir servir l’hébergement des personnes sans-abri ou mal-logées.

Lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements (ERP) mentionnés par le règlement          pris en application de l’article R. 123-12 du Code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes : restaurants et débits de boissons ; établissements de cultes ; établissements flottants ; refuges de montagne.

Ce pouvoir spécifique de réquisition ne devrait pas ôter aux préfets et aux maires celui qu’ils tiennent de leurs pouvoirs de police.

 

2. Les pouvoirs de police du préfet et du maire

Au titre de leurs pouvoirs de police respectifs, le préfet (CGCT[4], art. L. 2215-1, 4°[5]) et le maire (CGCT, art. L. 2212-2) peuvent prononcer la réquisition de locaux nécessaires au logement à l’hébergement de personnes sans abri, en cas d’urgence, de trouble à l’ordre public et à titre exceptionnel.

Si le maintien de l’ordre est menacé dans 2 ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer aux maires de ces communes (CGCT, art. L. 2215-1, 2°).

Ces deux bases juridiques correspondent à la situation de crise sanitaire actuelle pour protéger les personnes sans-abri et les personnes mal-logées (notamment en habitat indigne).

 a. La réquisition par le préfet (L. 2215-1, 4° CGCT)

La réquisition par le préfet doit être motivée, justifiée par l’urgence et proportionnée.

Le motif de la réquisition : éviter un trouble à l’ordre public, dans l’intérêt général ou pour la protection de l’ordre public. Le trouble doit être réel et non hypothétique[6], manifeste ou probable[7].

La jurisprudence donne quelques illustrations. Elles concernent principalement la réquisition de personnel, mais aussi celle de locaux aux fins d’hébergement.

Par exemple :

  • l’urgence et les risques de graves troubles à la santé publique justifient la réquisition des sages-femmes en grève d’une clinique, en l’absence d’accord sur la mise en œuvre d’un service minimum pendant la période de grève, la santé des patientes et des nouveaux-nés étant en jeu[8],
  • la sécurité publique justifie la réquisition de quatre salariés d’un dépôt pétrolier en grève eu égard au risque d’interruption de l’activité des services de sécurité et de celle des professions de santé faute d’approvisionnement[9],
  • la continuité des soins ambulatoires en période hivernale épidémique justifie, cas d’urgence, de requérir tout médecin dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins la nuit et les fins de semaine[10],
  • une résidence va fermer à cause d’une rupture de son contrat de gestion, mais au regard de toutes les personnes qui y vivent et des problèmes posés pour eux par la fermeture brutale de la résidence, le préfet la réquisitionne, puis proroge la réquisition car il n’aurait pas les moyens de reloger les familles si elles étaient évacuées[11].

Une condition d’urgence : la réquisition n’est justifiée que lorsque les intérêts publics sont mis en cause immédiatement ou à brève échéance. L’atteinte à l’ordre public doit donc être prévisible et immédiate.

Le préfet peut donc intervenir pour « prévenir »[12] ou « éviter »[13] une « menace »[14] ou des « risques »[15] de trouble à l’ordre public. La condition d’urgence est satisfaite, a fortiori, si l’atteinte à l’ordre public a déjà produit ses effets. Par exemple :

  • en cas de risque d’expulsion de l’ensemble des occupants d’une résidence, prévisible à la suite de la rupture des contrats d’exploitation de l’immeuble[16],
  • à l’annonce de l’arrivée de neuf groupes de personnes dites “Gens du voyage”, dans 1 023 caravanes, dans un département sans aire de grand passage prévue par le plan départemental d’accueil pour les accueillir, même à titre temporaire, dans des conditions satisfaisantes pour l’ordre public[17].

Une condition de proportionnalité : le préfet ne peut prendre « que les mesures nécessaires, imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public »[18]. Ces mesures ne doivent pas être disproportionnées au risque en cause.

La réquisition doit enfin être l’ultime moyen à la disposition du préfet. Il ne peut s’y référer qu’après avoir effectué un examen complet des autres moyens dont il dispose[19] : nombre de places d’hébergement et de logements dont il dispose, bâtiments publics adaptés, par exemple.

b. La réquisition par le maire (L. 2212-2 CGCT)

Les conditions de l’intervention du maire et du préfet sont similaires.

Voici ce qu’illustre la jurisprudence.

  • Le pouvoir de réquisition « lui permet, en particulier, de prononcer la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri ; (…) toutefois, ce pouvoir de réquisition ne saurait être exercé par le maire qu’en cas d’urgence et à titre exceptionnel lorsque le défaut de logement de la famille dont il s’agit est de nature à apporter un trouble grave à l’ordre public »[20].
  • Est légale la réquisition de logements au profit de cinq familles habitant un immeuble frappé d’une interdiction d’habiter et dont l’état ne cesse de se dégrader alors que la crise du logement sévissant dans la commune ne permet pas de procurer, par voie d’accord amiable, un abri aux habitants de l’immeuble[21].
  • Le maire peut réquisitionner une partie d’un immeuble pour assurer le logement des personnes évacuées d’un immeuble voisin ayant fait l’objet, trois jours auparavant, d’un arrêté de péril même si ces personnes avaient pu être provisoirement accueillies dans les hôtels de la ville[22].
  • Est légale la réquisition d’un local inoccupé compte tenu de la nécessité urgente à loger une famille avec quatre enfants se trouvant sans aucun abri, sur la voie publique, après avoir été expulsée du logement qu’elle occupait[23].
  • Il faut que la famille se soit trouvée dans l’impossibilité de se procurer un appartement par les procédés de droit commun[24]. En période de confinement, ces procédés sont évidemment entravés, pour louer un logement dans le parc privé et pour accéder au parc social.

Le pouvoir du maire est aussi limité aux cas d’urgence. La condition n’est pas remplie quand la réquisition répond à une situation de mal-logement ou de sans-abrisme qu’il connaissait depuis plusieurs années (voire plusieurs semaines[25]) : il doit résulter d’un événement créateur d’une situation d’urgence[26]. L’événement créateur, en cette période, est le Covid-19, qui justifie de l’urgence, malgré l’état de sans-abrisme ou de mal-logement antérieur.

 

III. La réquisition des logements vacants prévue par le Code de la construction et de l’habitation

Au titre des compétences de l’Etat dans le domaine du logement, le préfet dispose d’un pouvoir de réquisition des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en zone tendue ou en cas de crise du logement :

  • La réquisition des locaux vides (L. 641-1 à L. 641-14 du CCH) concernant les zones tendues, au bénéfice des personnes dépourvues de logement, mal-logées ou menacées d’expulsion.
  • La réquisition avec attributaire (L. 642-1 CCH) concernant les communes touchées par une grave crise du logement, au bénéfice de personnes mal-logées ou sans-abri, après avis du maire.

Ces dispositions ne semblent pas parfaitement correspondre à l’urgence résultant du confinement et à sa durée, la procédure pour les mettre en œuvre pouvant s’étendre d’un à trois mois.

Il n’empêche qu’elles sont des outils mobilisables face à la crise du logement qui ne disparaîtra pas avec le Covid-19, et pour gérer l’après confinement, et reloger toutes les personnes qui auront été hébergées durant la période de confinement et celles qui seront restées à la rue, en bidonville, en squat ou en habitat indigne.

Ces deux procédures conservent toute leur pertinence et peuvent être engagées dès à présent. Les services fiscaux disposent de la liste des logements vacants et l’administration peut d’ores et déjà préparer la procédure. Le CGDD estimait à 103 000 le nombre de logements durablement vides et directement habitables en zone tendue.

 

[1]Art. 2 une modification de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique.
[2]Articles L. 2234-1 et suivants et R. 2234-1 et suivants.
[3]Un meublé de tourisme pouvant accueillir plus de quinze personnes est soumis à la réglementation des ERP.
[4]Code général des collectivités territoriales.
[5]En cas d’urgence, lorsque l‘atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.”
[6]CE, 27 oct. 2010, n°343966, Féd. nationale des industries chimiques CGT et a.
[7]TA Poitiers, 11 oct. 2007, n°0602114, aéroclub de France et a.
[8]CE, 9 déc. 2003, n°262186, Aguillon et a.
[9]TA Nantes, 22 oct. 2010, n° 1007766, M. M. et a.
[10]CAA Douai, 13 nov. 2013, n°12DA00904, préfet de la Seine-Maritime.
[11]TA Montreuil, 5 juin 2014, n°1305002, Cne Saint-Denis.
[12]TA Poitiers, 11 oct. 2007, n°0602114, Aéroclub de France et a.
[13]TA Nantes, 22 oct. 2010, n°1007766, M. M. et a.
[14]CE, 27 oct. 2010, n° 343966, Féd. nationale des industries chimiques CGT et a.
[15]CAA Douai, 13 nov. 2013, n°12DA00904, préfet de la Seine-Maritime : inédit au Recueil Lebon.
[16]TA Montreuil, 5 juin 2014, n°1305002, Cne Saint-Denis.
[17]TA Nice, 3 mars 2015, Ville de Nice c/ préfet des Alpes-Maritimes.
[18]CE, 27 oct. 2010, n°343966, Fédération nationale des industries chimiques CGT et a.
[19]CE, 11 déc. 1991, n°92673, Sté d’HLM Le logement familial du bassin parisien.
[20]CE 7 janv. 1957, Épx de Lagrevol ; CE, 11 déc. 1991, Sté d’HLM “Le logement familial du bassin parisien”, n°192673 ; CE, 29 déc. 1997, préfet du Val-de-Marne, n°172556.
[21]CE, 1er avr. 1960, Dame Rousseau.
[22]CE, 15 févr. 1961, Werquin.
[23]CE, 19 oct. 1963, Godier.
[24]CE, 14 juin 1972, ville de Saint-Germain-en-Laye.
[25]CE, 7 janv. 1957, Épx de Lagrevol.
[26]CE, 15 mars 1961, maire de Bagnolet c/ dames Planchat et Barrat ; CE, 28 avr. 1961, Cne de Cormeilles-en-Parisis ; CE, 7 juill. 1961, ville d’Alger ; CE 29 déc. 1997, préfet du Val-de-Marne.

Source: Réquisition et Covid-19