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Ligue des droits de l'Homme

Section du Pays d'Aix-en-Provence

Archives de l'auteur : psenegas

Loi d’urgence pour faire face à l’épidemie de covid 19 : le Volet droit du travail 9 avril 2020

La loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires en matière, notamment, de bénéfice de l’activité partielle, de conditions d’acquisition et de prise de congés payés, de repos, d’intéressement et de participation, du suivi de santé des salariés ou encore de modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.

Examiné selon la procédure accélérée les 19 et 20 mars, la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » détermine en son titre III intitulé les « mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 », les champs pour lesquels le gouvernement va pouvoir procéder par ordonnance, dans un délai de trois mois après la publication de la loi.

Ainsi, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement peut prendre par ordonnance « toute mesure, conforme au droit de l’Union européenne, relevant du domaine de la loi » pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales et, notamment, « pour limiter les cessations d’activités d’entreprises, quel qu’en soit le statut, et les licenciements ».

 

Extension du recours à l’activité partielle

Afin de limiter les ruptures des contrats de travail, le gouvernement peut, selon la loi d’urgence, prendre toute mesure pour renforcer le recours à l’activité partielle, notamment en :

  • l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, le dispositif d’activité partielle peut notamment être ouvert, selon l’exposé des motifs du projet de loi, aux travailleurs à domicile ou aux assistants maternels qui n’y ont pas accès jusqu’à présent ;
  • réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre ;
  • favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle pendant la baisse d’activité induite par la crise sanitaire ;
  • prévoyant une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel.

 

Congés payés

Le texte permet au gouvernement de prendre, par ordonnances, des dispositions destinées à modifier les conditions d’acquisition de congés payés et de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables. La loi déroge ainsi aux dispositions en vigueur du code du travail et des accords collectifs applicables dans l’entreprise.

 

Maladie

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’application de la carence en cas d’arrêt de travail est suspendue pour l’ensemble des régimes.

 

Durée du travail et repos

Une fois les ordonnances adoptées, les entreprises qui doivent faire face à un surcroît exceptionnel d’activité peuvent déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.

L’article 17 de la loi autorise en effet le gouvernement à « permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ». Reste à préciser la notion d’activités essentielles.

Comme il est toutefois précisé dans l’étude d’impact – et rappelé dans l’avis du Conseil d’Etat –, les mesures prises doivent être articulées dans le respect des normes du droit international et du droit de l’Union européenne.

 

Vie collective de l’entreprise

L’exposé des motifs de la loi indique que le recours massif au télétravail ou au travail à distance associé à un fort taux d’absentéisme peut rendre difficile l’application des procédures d’information-consultation du comité social et économique (CSE). Aussi, la loi autorise le gouvernement à modifier provisoirement les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis. Aujourd’hui, aux termes de l’article L. 2315-4 du code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité.

En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. L’objectif de la loi d’urgence est de permettre l’adoption des mesures visant à faciliter le recours à une consultation dématérialisée de l’instance.

S’agissant de la vie syndicale, il est relevé que, compte tenu de la crise sanitaire, l’organisation du scrutin auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés – et qui permet la désignation des conseillers prud’hommes ainsi que des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles –, prévu le 23 novembre et 6 décembre prochain, pourrait être impactée. Le dépôt des candidatures syndicales étant en cours, la constitution et la fiabilisation de la liste électorale pourraient être affectées. Le maintien du calendrier électoral ferait peser un risque sur la bonne organisation du scrutin, aussi la loi d’urgence prévoit la possibilité d’adapter l’organisation de cette élection, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

 

Intéressement et participation

Le gouvernement peut prendre toute mesure pour modifier les dates limites et les modalités de versement des sommes au titre des dispositifs relatifs à l’intéressement et à la participation. Aux termes des articles L. 3314-9 pour l’intéressement et L. 3324-12 pour la participation du code du travail, les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise (soit le 31 mai lorsque l’exercice correspond à l’année civile). Ces délais légaux peuvent donc être assouplis afin – selon l’étude d’impact – de permettre aux établissements teneurs de compte de ne pas être pénalisés par les mesures prises dans le cadre de l’épidémie.

 

Suivi de l’état de santé des travailleurs

La loi prévoit la possibilité d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail.

Une instruction du ministère du Travail anticipait déjà sur cette disposition et présentait une instruction, le 17 mars 2020, destinée à adapter le fonctionnement des services de santé au travail pendant la période de confinement. Ainsi, il est indiqué que toutes les visites et toutes les actions en milieu de travail peuvent en principe être reportées sauf si le médecin du travail « estime qu’elles sont indispensables ». Dans cette optique, et si cela est possible, il est conseillé de privilégier la téléconsultation. En revanche, les visites autres que périodiques concernant les salariés exerçant une activité nécessaire à la vie de la nation doivent être maintenues. Enfin, priorité doit être donnée aux services de santé de relayer activement les messages de prévention et d’assurer une permanence téléphonique de conseils aux employeurs et salariés.

 

Formation professionnelle et apprentissage

Le gouvernement est habilité à adapter les dispositions afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions.L’ordonnance permet d’aménager les conditions de versement des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, en cohérence avec les dispositions qui seront prises en matière fiscale et sociale.

Source: Loi d’urgence pour faire face à l’épidemie de covid 19 : le Volet droit du travail

Covid-19 : Pas de double peine pour les plus vulnérables 9 avril 2020

Communiqué commun

Les mesures législatives et réglementaires sont entrées en vigueur pour les premières d’entre elles depuis une semaine afin de lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19.

Pourtant, aucune mesure particulière à la hauteur du danger que représente ce virus et sa propagation n’est prise pour protéger les personnes sans abri ou logées en hébergement collectif, les plus vulnérables, pourtant soumises aux mêmes règles de confinement que le reste de la population et dans l’impossibilité matérielle de les respecter.

De multiples autorités se sont pourtant prononcées sur l’urgence de loger et de prévoir des mesures adaptées en faveur des mal-logés ou sans abri.

Ainsi et notamment, le Conseil scientifique a pu souligner dans son avis du 23 mars « la nécessité des mesures d’accompagnement spécifiques pour les personnes en situation de précarité ou sans domicile ainsi que pour les personnes susceptibles de faire l’objet de discrimination comme les « gens du voyage ». De même, le Défenseur des droits, a justement interpellé le gouvernement sur l’inadéquation des mesures actuellement prises par le gouvernent vis-à-vis de certaines populations et le respect de leurs droits fondamentaux en précisant que « les personnes enfermées, isolées, celles qui vivent à la rue, qui ont besoin d’aide sociale pour une partie de leurs besoins fondamentaux, seront les premières à subir une double peine si rien n’est fait pour les accompagner » (Tribune du 21 mars 2020).

De nombreuses associations ont également alerté sur le risque sanitaire extrême des populations sans abri ou logées dans des hébergements collectifs.

Aussi et face à l’absence de prise en considération des personnes les plus précaires à la rue, en habitat de fortune, ou confinés dans des conditions dangereuses (gymnases, dortoirs) particulièrement vulnérables face à une telle pandémie, les associations Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat), Droit au logement (DAL), Droits d’urgence, Elu/es contre les violences faites aux femmes (ECVF), Fédération CGT Santé action sociale, Kali, Gisti, Ligue des droit de l’Homme (LDH) et Utopia 56 ont décidé de saisir le Conseil d’Etat, afin que soit ordonnées en urgence les mesures indispensables à la protection des personnes les plus vulnérables et, parmi elles, la réquisition, sur le fondement des textes nouvellement adoptés, des appartements en location meublée touristique et chambres d’hôtels vacants, et tout autre habitation permettant une installation immédiate, lorsque le contingent d’hébergement individuel géré par les prestataires de l’Etat est insuffisant.

L’audience devant le Conseil d’Etat se tiendra le lundi 30 mars à 14h30.

Paris, le 27 mars 2020

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Source: Covid-19 : Pas de double peine pour les plus vulnérables

Mesures de confinement : les contrôles de police ne doivent être ni abusifs ni violents ni discriminatoires 27 mars 2020

Communiqué commun dont la LDH est signataire

Après seulement dix jours de confinement, des vidéos et témoignages faisant apparemment état de contrôles abusifs et de violences par les forces de police ont commencé à émerger sur les réseaux sociaux. Les organisations signataires appellent le ministre de l’Intérieur et le directeur général de la Police nationale à veiller à ce que le maintien de l’ordre et les opérations de contrôle dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ne donnent pas lieu à des abus. Ils doivent rappeler immédiatement aux policiers en charge des contrôles que ces opérations doivent s’opérer dans un cadre strictement légal, sans discrimination, et sans recourir à des techniques dangereuses et potentiellement mortelles contre les personnes.

Des vidéos postées sur Twitter en provenance d’Asnières, de Grigny, d’Ivry-sur-Seine, de Villeneuve-Saint-Georges, de Torcy, de Saint-Denis et d’ailleurs en France, montrent des habitant-e-s apparemment frappé-e-s, gazé-e-s, et, dans un cas, une personne se faisant heurter par un policier à moto. Les vidéos semblent aussi montrer qu’elles/ils n’opposaient ni violence, ni résistance aux forces de l’ordre. Dans certains cas, les propos proférés par les forces de police avaient un caractère xénophobe ou homophobe.

Des images montrent également des policiers recourir à des techniques d’immobilisation dangereuses et potentiellement létales, comme l’a encore récemment rappelé la mort du livreur Cédric Chouviat, décédé suite à un plaquage ventral et une clé d’étranglement à l’occasion d’un contrôle routier. L’usage de la force n’est légal que s’il est strictement nécessaire et proportionné,
et toute violation de ces principes doit engager la responsabilité des forces de l’ordre, et éventuellement de leur hiérarchie.

De tels comportements sont inacceptables et illégaux. L’état d’urgence sanitaire ne doit pas être en rupture avec l’Etat de droit et ne saurait justifier des contrôles discriminatoires ni un recours à la force injustifié ou disproportionné par les forces de l’ordre françaises.

En France, les contrôles de police discriminatoires et abusifs à l’égard de personnes en raison de leur apparence physique, de leur origine réelle ou supposée, ou de leur lieu ou mode d’habitat sont courants et sont rarement sanctionnés, comme le montrent de nombreux rapports. Nous craignons que ces pratiques illégales ne s’intensifient dans les semaines à venir, et ce dans un climat d’impunité préexistant.

De tels abus de la part des forces de l’ordre menaceraient la cohésion nationale alors que celle-ci est plus que jamais indispensable pour faire face à la grave crise sanitaire que connaît le pays. Ils risqueraient aussi de compromettre l’adhésion d’une partie de la population aux mesures de confinement et de prévention décidées par les autorités.

Nous reconnaissons l’importance cruciale de la mission collective confiée aux forces de l’ordre pour faire respecter les mesures de confinement et les difficultés auxquelles elles font face, mais nous dénonçons fermement tout abus dans la mise en œuvre de cette mission.

Paris, le 27 mars 2020

Télécharger le communiqué en format PDF

Source: Mesures de confinement : les contrôles de police ne doivent être ni abusifs ni violents ni discriminatoires

Covid-19 : Les avortements ne peuvent attendre ! Pour une loi d’urgence ! 27 mars 2020

Pétition dont Malik Salemkour, président de la LDH, est signataire

 

Signer la pétition

 

Dans cette période de confinement, que deviennent les droits des femmes à obtenir selon la loi une IVG, dans les délais légaux, à proximité de leur domicile, ou une première contraception, ou un changement contraceptif pour intolérance à celui utilisé ?

Certains établissements hospitaliers et certains centres de planification n’assurent plus leurs missions dans ce domaine, soit pour prioriser les soins aux personnes atteintes gravement par le coronavirus – avec la fermeture des créneaux de bloc opératoire pour les IVG instrumentales -, soit par manque de matériel de protection pour le personnel d’accueil et soignant.

Des mesures d’urgence doivent être prises car les IVG ne peuvent attendre plusieurs semaines.

Le Collectif avortement en Europe les femmes décident, qui regroupe de nombreuses associations féministes, syndicats et partis politiques, réclame :
– le maintien obligatoire de l’activité d’IVG et de fourniture de contraceptifs, selon des modalités adaptées à cette période ;
– la fourniture de masques et de gels hydroalcooliques aux structures concernées pour qu’elles puissent continuer à fonctionner ;
– que le délai pour pratiquer une IVG soit allongé du nombre de semaines que durera le confinement ;
– que l’obligation du deuxième rendez-vous pour les patientes mineures, pour lesquelles sont prévus deux rendez-vous à 48h d’intervalle, soit supprimée ;
– que toute femme demandant une IVG dans la période actuelle trouve une solution de proximité, quels que soient son lieu de résidence, sa couverture maladie, avec ou sans droit au séjour.

Les droits des femmes n’ont pas à payer le prix des conséquences de l’épidémie !

Pour des informations fiables : numéro vert national IVG-Contraception-Sexualités 0800 08 11 11. N’hésitez pas à appeler !

Le 25 mars 2020

Source: Covid-19 : Les avortements ne peuvent attendre ! Pour une loi d’urgence !

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire 27 mars 2020

Le texte prévoit l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour une durée de deux mois dès l’entrée en vigueur de la loi.

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020. Son titre Ier crée un état d’urgence sanitaire.

Le nouveau chapitre du Code de la santé publique, issu du titre Ier de la loi du 24 mars 2020 et intitulé : « État d’urgence sanitaire » comprend les articles L. 3131-12 à L 3131-20. Ce chapitre, a la particularité de créer un régime juridique temporaire, qui ne pourra s’appliquer que jusqu’au 1er avril 2021.

 

Déclaration de l’état d’urgence sanitaire

En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, le Conseil des ministres, décide par décret, à la suite d’un rapport du ministre chargé de la santé, de déclarer l’état d’urgence sanitaire (EUS). Ce décret est motivé et détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application (tout ou partie du territoire métropolitain, territoire des collectivités, DOM-ROM-COM, et Nouvelle‑Calédonie). Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le gouvernement au titre de l’EUS. Le parlement peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

 

Prorogation

Au-delà d’un mois, la prorogation de l’EUS ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques. La loi fixe la durée de prorogation. Mais, par décret en Conseil des ministres, il peut être mis fin à l’EUS avant la fin du délai légal.

Toutefois, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit une dérogation à la prorogation. En effet, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois sur la totalité du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Mais un décret pris en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pourra en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. Après les deux mois, la prorogation peut être uniquement décidée par la loi. Par ailleurs, un décret en Conseil des ministres peut mettre fin l’EUS.

 

Restrictions des libertés

L’article L. 3131‑15 du Code de la santé publique liste dix domaines pour lesquels les mesures restrictives de liberté qui peuvent être prises dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré dans le seul but de garantir la santé publique. A cette fin, le Premier ministre peut prendre des mesures par décret sur le rapport du ministre chargé de la santé.

 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, …, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

5° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

8° prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

9° en tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

10° en tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131‑12. »

Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général 

La loi précise que ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par ailleurs, quand elles ne sont plus nécessaires, il y est mis fin sans délai.

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police municipale, agents de surveillance et gardes champêtres peuvent également procéder à la constatation de ces infractions.

De plus, afin de prendre des mesures dans les dix domaines définis par la loi, le Premier ministre doit désormais prendre un décret (et non plus par arrêté comme cela était prévu au début de la crise sanitaire).

C’est pourquoi le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les nouvelles mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

L’ article 3 du décret précité interdit ainsi et jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
3° déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

A noter que le préfet  est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Source: Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 : le volet urgence sanitaire

Du risque sanitaire aux risques démocratiques 27 mars 2020

Tribune de Malik Salemkour, président de la LDH

La pandémie du Covid-19 crée une situation mondiale jamais connue dans l’histoire. Face à ses réels dangers, à ses milliers de morts et au risque de sa propagation, les pouvoirs publics de tous les pays prennent des mesures drastiques de protection sanitaire avec de très fortes restrictions des libertés publiques. Les effets sont lourds, avec près d’un milliard d’habitants de la planète plus ou moins confinés dans leurs foyers, les écoles et commerces non essentiels fermés, l’économie qui tourne au ralenti et les bourses qui s’effondrent.

La France est durement touchée. Il revient à l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour protéger toute la population, sans exception et sur tous les territoires, endiguer la contagion et soigner les malades. Il est positif que le gouvernement y mette des moyens financiers significatifs et assure une transparence sur l’évolution de la situation comme sur ses intentions. Il faut saluer la mobilisation exemplaire des personnels des services publics, notamment hospitaliers et d’urgence, en dépit des graves difficultés qu’ils pointaient avant le Covid-19, ainsi que celle des salariés et commerçants qui assurent la continuité des activités nécessaires à la vie courante.

Des efforts sont encore à faire en faveur des publics les plus fragiles ou placés sous la responsabilité de l’Etat et des collectivités territoriales, des insuffisances ayant été constatées, comme l’ont rappelé ensemble, à la suite des alertes associatives, le Défenseur des droits, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et le président de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH). Il s’agit particulièrement des personnes sans domicile fixe ou vivant en bidonvilles, de celles actuellement en détention, notamment mineures ou âgées, ou encore des malades psychiatriques. Un cadre particulier doit aussi être ouvert aux ressortissants étrangers et aux demandeurs d’asile du fait d’exigences administratives intenables en la période.

Devant une crise extraordinaire, des dispositions spécifiques temporaires et dérogatoires au droit commun sont envisageables, de manière ciblée. Elles ne sauraient pour autant être disproportionnées, sortir de leur cadre et restreindre abusivement les libertés fondamentales tant collectives qu’individuelles. Or, l’exécutif entend décréter un « état d’urgence sanitaire » qui ne peut qu’inquiéter, en s’arrogeant des pouvoirs extrêmement larges sans contrôles et contrepouvoirs effectifs, avec des possibilités de décisions par ordonnances et des dispositions potentiellement durables qui portent atteinte à des droits acquis, notamment en matière de droit du travail.

La vigilance est donc de mise au nom de la protection des droits fondamentaux qui ne sauraient être durablement affaiblis sous prétexte d’une « raison sanitaire » supérieure à tout, comme cela a pu être le cas dans le passé, de façon tout aussi injustifiable, au nom de la « raison d’Etat ».

La LDH est dans son rôle de vigie de la République en repérant et en dénonçant les lacunes, les risques et les dérives de tous les pouvoirs publics, tant nationaux que locaux, alors que certains en profitent dans la surenchère sécuritaire pour accroître une surveillance généralisée et durable de la population, comme avec l’usage de drones dans certaines villes.

La LDH, avec toutes ses sections et en lien avec des partenaires, va ainsi s’engager dans un travail d’observatoire citoyen de cet « état d’urgence sanitaire », en favorisant le recueil de témoignages des contrôles et dispositifs abusifs. Face au Covid-19, l’Etat de droit est plus que jamais une impérieuse obligation de notre fonctionnement démocratique contre l’arbitraire.

Tout en ayant conscience de la nécessité de mettre en œuvre les mesures essentielles à juguler l’épidémie en cours, la LDH entend rappeler avec force que cela ne saurait autoriser les pouvoirs publics à porter atteinte aux libertés au-delà de ce qui peut être strictement indispensable à la lutte contre l’épidémie.

Le 24 mars 2020

Source: Du risque sanitaire aux risques démocratiques

Demande de libération des personnes enfermées dans les zones d’attente dans les aéroports 27 mars 2020

Lettre ouverte du président de l’Anafé, dont la LDH est membre

Monsieur le Premier ministre,

Madame la ministre de la Justice,

Messieurs les ministres de l’Intérieur, de l’Europe et des affaires étrangères, de la Solidarité et de la santé,

 

L’Anafé (association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers) souhaite vous faire part de ses extrêmes préoccupations quant aux risques de contamination par le Covid-19 des personnes maintenues en zone d’attente ainsi que du personnel y intervenant, à la violation des prescriptions du Président de la République, du ministère de la santé et de l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour limiter la propagation du virus et à la privation de liberté sans objet des personnes maintenues.

Aujourd’hui, le 19 mars 2020, 53 personnes sont maintenues en zones d’attente dont 47 dans la ZA de Roissy, 1 à Orly, 2 à Marseille-Provence, 2 à Bâle-Mulhouse et 1 à Toulouse. Certaines sont présentes depuis plusieurs jours (une personne est présente depuis 14 jours), d’autres ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire hier.

Il est reproché à ces personnes de ne pas justifier de la régularité de leur entrée sur le territoire ou de solliciter la protection internationale au titre de l’asile, ce qui justifie leur placement en zone d’attente. Or, la loi prévoit qu’elles ne peuvent être maintenues que le temps strictement nécessaire à l’organisation de leur départ (ou à l’examen de leur demande d’asile) et à la condition expresse qu’il existe des perspectives raisonnables que ce départ puisse être effectif à brève échéance[1]. Or, l’éloignement de ces personnes est impossible, aujourd’hui et pour les semaines à venir et ce, pour deux raisons. D’une part, la plupart des liaisons aériennes avec les pays vers lesquels elles devaient être renvoyées ont été interrompues. D’autre part, leur éloignement du territoire serait contraire aux recommandations de l’OMS qui visent à limiter les risques d’exportation ou d’importation de la maladie.

La privation de liberté subie par ces personnes ne répond donc pas aux conditions prévues par les textes applicables aux droits des étrangers en France et leur est imposée en violation de leurs droits fondamentaux.

Sur le plan sanitaire, aucune mesure satisfaisante ne semble avoir été mise en place, ni pour les protéger ni pour protéger les personnes qui gèrent ces lieux ou y interviennent quotidiennement contre les risques de contamination.

Il n’existe pas de protocole permettant de s’assurer que tant les personnes étrangères qui arrivent en ZA que les personnels qui y pénètrent ne sont pas porteuses du virus. Si des mesures ont été prises à Roissy dès l’arrivée en aérogare et ensuite dans la ZAPI (zone d’attente pour les personnes en instance) du fait de la présence de l’unité médicale de la zone d’attente qui est présente tous les jours de 8h à 20h, il n’en va pas de même pour les autres zones d’attente où il n’y a pas de présence médicale. Si certains services de la police aux frontières parlent de mise à l’isolement, d’autres parlent de transfert à l’hôpital ou d’appel aux pompiers ou SAMU. La présentation à un service médical serait soumise à l’apparition de symptômes, ce qui ne permet pas d’éviter la contamination en cas de porteurs asymptomatiques. Certains personnels de la PAF auraient été formés à détecter les symptômes, sachant qu’ils ne font pas partie du personnel de santé – ce qui a pu créer du stress chez certains.

Les personnes enfermées ne sont pas toujours informées des risques liés à la contamination par le Covid-19 et des mesures mises en place par le gouvernement. Il en va de même pour l’évolution de la situation au niveau national et mondial. Il va sans dire que l’affichage des préconisations du ministère de la santé en langue française ne saurait suffire.

Les prescriptions du Président de la République et du ministère de la santé ne peuvent pas être respectées dans ces lieux, qu’il s’agisse de la distanciation sociale ou des gestes barrières.

L’Anafé a pu également noter qu’il y avait un cruel manque de matériel nécessaire pour les personnes maintenues et le personnel intervenant en ZA incluant les services de police. A Roissy par exemple, le personnel de police a des gants et des masques. Mais ce n’est pas le cas du reste du personnel présent sur place et des personnes maintenues. Si du savon et du gel hydroalcoolique ont été distribués et mis à disposition la semaine dernière, il semble qu’il y ait une rupture dans l’approvisionnement à l’heure actuelle. Dans les autres ZA, la situation est plus disparate. D’une manière générale, il semblerait que la police ait accès à des masques, gants et gel hydroalcoolique ou savon. Pour les personnes maintenues, il n’y a pas toujours de savon ou de gel.

Avec la restriction des liaisons aériennes, il semblerait que les risques de contamination probables soient plus liés à la présence du personnel en raison de la propagation du virus en France, bien que les risques d’une contamination par une personne qui arriverait sur le territoire ne soient pas à exclure.

Le 18 mars encore, il y avait des liaisons avec l’Espagne dans a minima les aéroports de Nantes, Bordeaux, Orly, Marseille-Provence, Beauvais, avec l’Italie dans les aéroports d’Orly, Marseille, Beauvais, avec la Grèce dans les aéroports d’Orly, Marseille et Beauvais. De nombreux aéroports continuent de desservir l’Algérie, le Maroc et le Portugal. Le 19 mars, à Roissy, la plupart des vols maintenus sont des vols internes, des vols intra-européens ou à destination des Emirats Arabes Unis, du Canada… Mais la situation évolue très vite, des vols étant annulés d’heure en heure.

Les conséquences d’une contamination dans de tels lieux, confinés, sans aération, sans avoir la possibilité d’ouvrir les fenêtres et parfois même de s’aérer, auraient des conséquences catastrophiques en termes de contamination concomitante d’un nombre de personnes (enfermées ou salariées) présentes.

Par ailleurs les refoulements se poursuivent et ce, en violation des prescriptions de l’OMS qui prévoit qu’il faut limiter les risques d’exportation ou d’importation de la maladie.

D’une part, il semblerait que dans certains aéroports soient privilégiés les refoulements directs au moment de l’arrivée (encore appelés refoulements à chaud) c’est-à-dire sans placement en zone d’attente. Au-delà de la question sanitaire, cette pratique pose la question de la violation du principe de non-refoulement et du droit d’asile.

D’autre part, certaines personnes maintenues en zones d’attente auraient fait l’objet de refoulement hier (dans les zones d’attente d’Orly, Toulouse, Marseille notamment). Plusieurs personnes ont fait l’objet de tentative de renvoi hier à Orly. Deux personnes maintenues qui se seraient opposées à leur embarquement, ont été déférées au tribunal correctionnel de Créteil et ont une audience en comparution immédiate ce jour. Si la légalité de la pratique n’est pas remise en doute à ce stade, se pose la question du risque de contagion dans les prisons (à l’heure où un premier détenu est décédé à Fresnes), notamment du fait de l’arrivée récente sur le territoire. De même, un couple maintenu le 18 mars à Beauvais en provenance de Grèce semble avoir été refoulé ce jour étant donné qu’il n’est plus en zone d’attente.

Par ailleurs, du fait de la fermeture de nombreuses juridictions (tribunaux administratifs et juridictions judiciaires), il n’y a pas d’accès au juge garanti. Déjà pour les personnes en demande de protection internationale dont la demande aurait été rejetée par le ministère de l’intérieur, il est matériellement impossible pour elle de déposer un recours.

De plus, certaines juridictions judiciaires ne siègent plus. Tel est le cas du tribunal de grande instance de Bobigny, dont dépend la zone d’attente de Roissy. En effet, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a pris une ordonnance de roulement mardi 17 mars          2020 précisant que « les audiences du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien des étrangers en zone d’attente internationale sont annulées pour toute la durée d’application du plan de continuité ». Ainsi, depuis hier, il n’y a plus d’audience devant le JLD de Bobigny. Les personnes maintenues qui devraient être présentées au JLD font donc l’objet de libération en raison de l’expiration de la durée légale de maintien (que ce soit au bout de 4 jours ou au bout de 12), restant enfermées jusqu’alors.

Pour les personnes que l’Anafé suit dans les différentes zones d’attente et pour lesquelles l’obtention des documents administratifs (refus d’entrée, maintien en ZA, décision du JLD, refus d’admission au titre de l’asile…) sont nécessaires pour exercer les voies de recours, les services de police nous ont répondu qu’il fallait que l’on se déplace pour obtenir informations et/ou documents. C’est notamment le cas à Orly, Beauvais, Marseille, Bâle-Mulhouse. Cette réponse est scandaleuse dans le contexte sanitaire actuel. Surtout, une telle attitude ne permet pas aux personnes d’exercer leur droit et à l’Anafé d’exercer sa mission.

Malgré tous ces éléments, les placements en zones d’attente continuent.

Par exemple, le 18 mars 2020 à 10h, la ZAPI comptait 38 personnes maintenues (dont 4 ont été libérées du fait de l’absence d’audience du JLD). Le 19 mars à la même heure, la ZAPI comptait 47 personnes. A Marseille-Provence, il n’y avait personne le 17 mars, et deux personnes sont maintenues depuis – sans perspective d’éloignement étant donné que les compagnies aériennes qui desservent leur pays de provenance viennent d’annuler tous leurs vols. A Toulouse, il n’y avait personne le 18 mars mais une personne le 19 mars. A Bâle-Mulhouse, deux personnes sont présentes aujourd’hui alors qu’il n’y avait personne hier.

Le placement en zone d’attente alors qu’aucune possibilité de refoulement n’est raisonnablement envisageable d’un point de vue sanitaire et d’un point de vue des vols disponibles est donc sans objet, et confine à une privation de liberté arbitraire.

Au contraire, il augmente les risques de contamination des personnes qui y sont maintenues, des personnes qui y travaillent et potentiellement des pays où les personnes seraient éventuellement refoulées.

De telles pratiques vont à l’encontre du discours du 16 mars du Président de la République Emmanuel Macron qui a appelé à faire preuve « d’esprit solidaire et de sens des responsabilités ».

Le maintien en zone d’attente, les tentatives de refoulement et la persistance des placements en ZA dans le contexte actuel sont d’autant plus incompréhensibles qu’en ce qui concerne les centres de rétention administrative, aussi bien de nombreuses préfectures que de juridictions ont fait le choix de libérer les personnes pour éviter la propagation du virus et limitent grandement les placements.

Si l’argument de la fermeture des frontières pourrait être mis en avant pour justifier les refoulements « à chaud » ou les placements en zone d’attente, cet argument ne saurait tenir face aux impératifs mondiaux de limiter la propagation du virus à la fois sur le territoire national mais aussi au niveau mondial. De telles pratiques de l’administration sont donc irresponsables et ralentiront à coup sûr l’endiguement de l’épidémie au niveau mondial.

Ainsi, la privation de liberté des personnes étrangères dans les zones d’attente porte gravement atteinte au principe de précaution, à l’impératif de santé publique et à l’interdiction de la détention arbitraire.

C’est dans ce contexte que l’Anafé vous demande de :

–        Procéder à la libération immédiate de toutes les personnes maintenues,

–        Suspendre tous les refoulements (immédiats ou après placement) en raison du risque sanitaire de propager le virus dans d’autres pays,

–        Suspendre les placements en zones d’attente,

–        Assurer la prise en charge sanitaire des personnes qui se présenteraient aux frontières avec des symptômes.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Justice, Messieurs les ministres de l’Intérieur, de l’Europe et des affaires étrangères, de la Solidarité et de la santé, l’expression de mes salutations distinguées.

Alexandre Moreau

Président de l’Anafé


Source: Demande de libération des personnes enfermées dans les zones d’attente dans les aéroports

Le droit de retrait en droit du travail 27 mars 2020

Définition

En droit du travail, le droit de retrait est la possibilité donnée à un salarié de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé un danger grave et imminent.

Il s’agit d’un droit individuel qui s’applique au cas par cas, selon chaque situation, salarié par salarié, entreprise par entreprise. Cependant, plusieurs salariés, dans la même situation peuvent exercer ce droit en même temps.

 

Conditions à remplir

 

Le droit de retrait ne peut avoir lieu que si le travailleur a un motif raisonnable, qui existe. Il peut s’agir d’un travailleur qui :

  • dans le cadre de son travail, a des raisons sérieuses de penser qu’il se trouve face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
  • constate que les systèmes de protection sur son lieu de travail sont défectueux.

Ce danger est apprécié au cas par cas et son appréciation tient compte de l’expérience et des compétences du salarié.

En illustration :

La Cour de Cassation admet le droit de retrait si le matériel est défectueux, si les durées légales de travail ne sont pas respectées (Cass. soc. 2 mars 2010, P. n°08-45.086) ou encore, que l’agresseur d’un agent de transports publics est toujours en liberté (Cass. soc.1er mars 1995, P. n°91-43.406). 

Cependant, si un travailleur se fait agresser mais que l’agresseur est immédiatement arrêté, le droit de retrait de ses collègues après l’agression ne sera pas justifié car le danger a disparu (Cass. soc. 27 sept. 2017, P. n°16-22.224).

 

  • L’absence de mise en danger d’autrui

L’article L. 4132-1 du code du travail précise :

« Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.»

Ainsi, le salarié doit être attentif à ne pas exposer une autre personne à un danger grave et imminent en arrêtant son activité sur le fondement de son droit de retrait.

Rappel : Le droit de retrait est une faculté du salarié. Ce droit peut être utilisé, mais l’employeur ne peut pas contraindre le salarié à l’utiliser.

 

Conséquences de l’exercice du droit de retrait par le salarié

 

  • Si le retrait est justifié

L’existence d’un danger grave et imminent est avérée. L’employeur ne pourra pas sanctionner l’employé, ni effectuer de retenue sur son salaire pour avoir exercé son droit de retrait (article L4131-3 du Code du travail).

 

  • Si le retrait n’est pas justifié

Lorsque le salarié a fait un usage abusif de son droit de retrait, c’est-à-dire qu’il ne justifie pas d’un danger grave et imminent (conditions de travail qui ne menacent pas la vie ou la santé, situation dangereuse terminée au moment de l’exercice du droit de retrait…), plusieurs sanctions sont envisageables :

  • l’employeur peut retenir sur le salaire du travailleur les heures durant lesquelles il a suspendu son travail, et ce même si le travailleur est resté à disposition de son employeur ;
  • le travailleur peut être mis à pied, recevoir un avertissement ou dans les cas les plus graves, être licencié.

Attention : la décision de l’employeur ne peut être contestée que devant le Conseil des Prud’hommes.

 

Rôle du représentant du personnel au comité social et économique et l’inspection du travail

Lorsque le représentant du personnel au CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, il en alerte immédiatement l’employeur et consigne son avis par écrit dans le registre spécial dans lequel il indique les postes de travail concernés, les salariés individuellement concernés et la nature et la cause du danger.

L’exercice du droit d’alerte par les membres du CSE doit conduire immédiatement à une enquête de l’employeur qui doit permettre de faire cesser toute situation présentant un danger grave et imminent.

Si aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le CSE sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspection du travail doit être saisie immédiatement par l’employeur.

La saisine de l’inspection du travail n’incombe pas au CSE.

L’inspection du travail peut enclencher soit une procédure de mise en demeure afin que l’employeur prenne toutes les mesures utiles pour y remédier, soit une procédure de référé. L’inspecteur du travail va alors saisir le juge judiciaire qui statue en urgence pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. Le juge des référés peut également ordonner la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier. Une astreinte peut enfin être délivrée.

 

Coronavirus et exercice du droit de retrait

Rappel : en 2009 lors de l’épidémie de grippe A (H1N1), une circulaire précisait que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie grippale. Elle précisait aussi que dès l’instant où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le Code du travail et les recommandations nationales, visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié.

Cela a de nouveau été rappelé dans le présent cas de l’épidémie du Coronavirus. Ainsi, les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies dès l’instant où l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement qui sont disponibles et téléchargeables sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

Autres questions pratiques

 

  • Peut-on exercer le droit de retrait à plusieurs ?

La situation de danger peut concerner une seule personne ou un groupe de travailleurs. Dès lors, le droit de retrait peut tout à fait être exercé collectivement.

Dans un tel cas, chaque salarié informe individuellement son employeur qu’il se retire de la situation de travail dangereuse, ce qui suppose que chacun ait un motif raisonnable de penser qu’il existe un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

En aucun cas, le droit de retrait ne doit pas être utilisé par les salariés pour faire valoir des revendications professionnelles (augmentation des salaires, de l’effectif, amélioration des conditions de travail, etc.), relevant pour leur part du droit de grève.

Pour rappel, le droit de grève s’entend d’un arrêt collectif de travail en vue de l’amélioration des conditions de travail, alors que le droit de retrait pourra être utilisé par un ou plusieurs salariés tant que leur employeur n’aura pas pris les mesures nécessaires pour supprimer le danger et par exemple, n’aura pas mis en conformité ses machines ou bien n’aura pas renforcé son personnel de sécurité.

 

  • Quelles sont les formalités à remplir ?

Le droit de retrait n’est entouré d’aucune formalité particulière. 

Le salarié doit prévenir son employeur de l’existence d’un danger mais il n’a pas besoin de l’autorisation de son employeur pour exercer son droit de retrait.

Il doit simplement le prévenir, notamment si le danger est susceptible d’affecter les autres employés.

 

  • Quelles sont les obligations de l’employeur ?

S’il existe une situation de danger, il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Il doit également veiller à ce que ses salariés puissent quitter les lieux et arrêter leur activité en toute sécurité (article L4132-5 du code du travail).

 

Textes en annexe

 

  • Pour les salariés du secteur privé

L’article L. 4131-1 du code du travail dispose :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

 

L’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 dispose :

« I.- L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

III. – La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

IV. – La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. »

 

Source: Le droit de retrait en droit du travail

19 mars 2020 – Tribune collective, signée par Henri Leclerc “Coronavirus : « Réduisons le nombre de personnes incarcérées pour de courtes peines ou en fin de peine »” publiée dans le Monde 27 mars 2020

Un collectif de chercheurs, de magistrats et d’avocats, dont Henri Leclerc président d’honneur de la LDH, demande à l’Etat d’agir au plus vite pour réduire la pression carcérale et diminuer les risques de transmission du Covid-19 en prison, tant pour les détenus que les personnels pénitentiaires.

Tribune. A l’heure où les consignes sanitaires imposent un confinement dans nos logements et une limitation drastique de la circulation de tous, où chacun doit respecter une distance de sécurité de plus d’un mètre à la boulangerie, des hommes, principalement, mais aussi des femmes et des enfants, vivent à plusieurs, derrière les murs en maison d’arrêt dans des cellules de quelques mètres carrés. Des hommes et des femmes qui y travaillent, des surveillants pénitentiaires, des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, des éducateurs, des directeurs, des professionnels de santé, éprouvent au jour le jour cette promiscuité.

Il n’est pas question de remettre en cause les motifs de l’incarcération, prononcée par des juridictions pénales dans le respect des procédures en vigueur mais de s’interroger sur les mesures exceptionnelles qu’il est désormais nécessaire d’adopter face à la pandémie en cours. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme a récemment condamné la France, considérant les conditions de détention au sein de ses établissements surpeuplés comme un traitement inhumain et dégradant, les mêmes établissements se trouvent aujourd’hui confrontés à la plus grave crise sanitaire du siècle.

Lire la suite sur le site du Monde

Source: 19 mars 2020 – Tribune collective, signée par Henri Leclerc “Coronavirus : « Réduisons le nombre de personnes incarcérées pour de courtes peines ou en fin de peine »” publiée dans le Monde

Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire 27 mars 2020

Communiqué LDH

Le gouvernement va faire adopter, en 48 heures, par le parlement, un projet de loi qui autoriserait la création d’un état d’urgence sanitaire, lequel lui conférerait des pouvoirs extrêmement larges et donc dangereux.

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) relève que l’article L3131-1 du Code de la santé publique prévoit déjà, et de manière toute aussi dangereuse, de nombreuses mesures, y compris individuelles. Les mêmes termes sont d’ailleurs repris dans le projet de loi du gouvernement.

Elle constate que les dispositions appelées à être votées permettront, comme pour l’état d’urgence, de maintenir en application des dispositions limitant les libertés individuelles et collectives pour une durée laissée, en fait, à la libre appréciation du pouvoir exécutif et de sa majorité parlementaire.

La création d’un comité scientifique, dont la composition reflète le manque d’indépendance, n’est pas de nature à offrir quelque garantie que ce soit.

Dans ce contexte, le recours à des ordonnances, dont une partie porte atteinte directement à certains droits sociaux, ne peut qu’accroître l’inquiétude. Elle s’étonne donc que le moratoire sur les coupures de gaz et d’électricité s’appliquent aux petites et moyennes entreprises (PME) et pas pour les personnes les plus démunies.

Après des élections municipales tantôt validées, tantôt reportées, c’est encore la vie démocratique du pays qui est mise en cause par la précipitation à faire adopter un texte qui n’est pas évidemment nécessaire.

Tout en ayant conscience de la nécessité de mettre en œuvre les mesures essentielles à juguler l’épidémie en cours, la LDH entend rappeler avec force que cela ne saurait autoriser les pouvoirs publics à porter atteinte aux libertés au-delà de ce qui peut être strictement indispensable à la lutte contre l’épidémie.

Elle entend aussi rappeler que les personnes résidant en France en situation de fragilité ou sous la responsabilité des pouvoirs publics doivent bénéficier de mesures spécifiques de nature à ce qu’elles ne soient pas pénalisées du fait de leur situation.

Paris, le 19 mars 2020

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Source: Après l’état d’urgence, l’état d’urgence sanitaire